. Ventes aux enchères Ventes aux enchères La vente forcée de licence IV

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LA VENTE FORCEE DE LA LICENCE IV :

 

La licence IV ou « grande licence » ou bien encore « licence de plein exercice » se définie comme le droit d’exploiter un débit de boissons vendant des alcools visés dans la catégorie 5 de l’article L 3321-1 du Code de la santé publique (reproduit ci-dessous).

Les règles relatives aux licences des débits de boissons sont codifiées dans le Code de la santé publique qui fait suite au défunt Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme.

Cette réglementation permet à l’Etat d’atteindre deux buts qui sont la lutte contre les abus liés à l’alcoolisme et le contrôle administratif de la vente d’alcool.

Ce contrôle se concrétise par la création de droits à débiter de l’alcool, ces droits sont appelés « licences ».

Cependant, cette volonté politique n’est pas neuve. En effet, Napoléon III soumettait à un contrôle préalable du préfet l’ouverture des établissements servant de l’alcool.

Le législateur de 1880 a abrogé le contrôle préfectoral mais a soumis l’exploitant à une double déclaration : une déclaration quant à sa personne avec des critères stricts et une déclaration quant au lieu géographique de l’exploitation de la licence.

La réglementation toujours plus contraignante a créé, par la loi du 9 novembre 1915, la notion de péremption de la licence. A ce jour la péremption est codifiée dans l’article L 3333-1 du Code de la santé publique qui prévoit qu’à défaut d’exploitation de la licence pendant un délai de 3 ans, celle-ci est considérée comme supprimée et ne peut  plus être transmise.

Le statut de la « grande licence » a été réellement établit par une loi du 24 septembre 1941 qui notamment classifia les licences en 4 catégories. A ce jour l’article L 3331-1 spécifie :

« Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis 

1º La licence de 1re catégorie, dite « licence de boissons sans alcool », ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;

2º La licence de 2e catégorie, dite « licence de boissons fermentées », comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place que pour les boissons des deux premiers groupes ;

3º La licence de 3e catégorie, dite « licence restreinte », comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;

4º La licence de 4e catégorie dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. »

La licence « de plein exercice » permet de procéder à la vente de toutes les boissons définies dans les cinq groupes prévus par l’article L 3321-1 du Code de la santé publique qui stipule :

« Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :

1º Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;

2º Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ;

 

3º Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur 

 

4º Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;

 

5º Toutes les autres boissons alcooliques »

 

Le nombre de licences qui en 1830 pouvait s’évaluer aux alentours de 280.000, a connu un pic dans les années 1915 avec environ 480.000 licences. A ce jour et suite aux dispositions toujours plus restrictives leur nombre est d’environ 169.000. Ce chiffre tend à décroître car la délivrance de nouvelles licences est rare.

Pour  pouvoir exploiter une licence, plusieurs conditions doivent être remplies. Il est nécessaire de procéder à une déclaration auprès du maire de la ville où s’exploite la licence et le débitant doit également procéder à une déclaration à l’administration des douanes qui, après paiement des droits, délivrera la licence.

A ce jour, l’autorité chargée du contrôle des licences de débits de boissons est l’administration des douanes.

La saisie de la licence IV est une saisie techniquement ardue et complexe. En effet, après avoir fait l’ensemble des actes prévus par les textes, (saisie, dénonciations …) et procéder aux mesures de publicités, la vente pourra se réaliser.

Afin de procéder à cette vente, il est nécessaire de rédiger un cahier des charges.

Celui-ci doit comporter un certains nombres d’éléments qui ne se limitent pas au texte de l’article 190 du décret du 31 juillet 1992.

En effet outre la reproduction éventuelle de certains articles du code de la santé publique, le rédacteur du cahier des charges devra en outre s’assurer de la réalité du prix de mise en vente rappeler les charges et conditions de la vente, les obligations concernant l’acquéreur etc …

En ce qui  concerne l’agent chargé de la vente des droits d’associés et de valeurs mobilières, seul l’Huissier de Justice est habilité à y procéder.

Les commissaires priseurs en sont totalement exclus.

En effet, cette catégorie d’officier vendeur ne peut vendre que des meubles corporels et ce conformément à l’article 3 de l’ordonnance du 26 janvier 1876. Les droits d’associés et les valeurs mobilières étant des biens meubles incorporels, les Commissaires Priseurs ne peuvent légalement procéder à de telles ventes. A défaut, la vente serait nulle et la responsabilité du Commissaire Priseur serait engagée.

Par ailleurs, la loi du 9 juillet 1991 a rappelé que l’Huissier de Justice est le seul officier ministériel et public autorisé à procéder à l’exécution forcée des titres exécutoires (article 18 de la loi du 9 juillet 1991). Le décret du 31 juillet 1992, a rappelé également dans son chapitre 2, titre 7, que l’adjudication des droits incorporels faisait partie intégrante des mesures d’exécution.

Par conséquent la vente n’étant que l’ultime phase de la procédure d’exécution, il apparaît que seul l’Huissier de Justice peut procéder à de telles ventes.

La forme de cette vente se fera conformément aux ventes de meubles, c’est à dire après trois criées (article 114 du Décret du 31 juillet 1992). La vente « à la bougie » n’étant prévue que pour la vente des immeubles.

Des frais de vente seront à supporter par le vendeur et l’acquéreur dont le montant est fixé par le décret du 29 mars 1985 modifié par le décret du 2 février 2006.

Laurent DUBOIS
Huissier de Justice
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